Une perte de zone agricole et de biodiversité au profit d'une urbanisation à outrance

Dans son Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), la Métropole mentionne explicitement (page 110) que « Fort de ces qualités paysagères et environnementales, des secteurs sont en limitation de la densification et ne sont pas en mesure de subir de changements urbains : … et du secteur des Douces : ce secteur en position d’interface est détaché de l’urbanisation existante et présente une rupture qualitative avec Marseille ».

De plus, ce même PADD prévoit (page 131) de « Préserver des espaces ouverts dans la ville, y développer des projets à vocation agricole, paysagères et/ou de loisirs… », en précisant explicitement que « le PADD vise les objectifs suivants : préserver des espaces à potentiel agronomique élevé, contribuant par ailleurs à la mise en valeur des paysages et à la gestion des risques naturels, à la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques, notamment sur les secteurs de… Vallon des Douces » !

Le PLUi est donc manifestement en contradiction avec le PADD en ce qui concerne le classement en zone UM2 de certaines parcelles du Vallon des Douces.

 Le classement en zone UM2 du cœur du Vallon des Douces avec ses restanques plantées de variétés anciennes d’oliviers et à haute valeur agronomique et paysagère est non seulement une grave erreur d’appréciation, mais aussi contraire à la loi n)2018_1021 du 23 novembre 2018 qui impose le principe de « zéro artificialisation des sols », ainsi qu’à la directive de l’Etat du 29 juillet 2019 en faveur de la gestion économe de l’espace et au renforcement de la mobilisation locale contre l’artificialisation des sols.

Or le classement en zone UM2 de la partie centrale du Vallon des Douces a autorisé la construction de 200 m2 par lot la surface de plancher des constructions nouvelles :

« Métropole AMP – PLUi du territoire Marseille Provence

RÈGLEMENT – UM

  1. e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :
    qu’ils soient d’une hauteur de moins de 2 mètres et d’une surface de moins de 100 m2 ; § et qu’ils soient nécessaires :

o à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ;
o ou à l’aménagement de dispositifs techniques ou de stationnement induits par ces constructions ;
o ou à l’aménagement ou restauration de restanques.

En outre, en UM2 :

  1. f) En UM2, sont admises les constructions de la destination « Habitation » à condition que la totalité, à l’échelle du terrain*, de la surface de plancher des constructions nouvelles (constructions annexes* et extensions* incluses) soit inférieure ou égale à 200 m2. »